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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit

          • Section 3 : Dispositions transitoires

            • Sous-section 2 : Epargne-construction.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R315-74 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet.

Cette commission est composée comme suit :

-deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commissions des finances ;

-une personne qualifiée par sa compétence en matière d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre chargé des finances ;

-une personne qualifiée par sa compétence en matière de construction, désignée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

-le président de la commission supérieure et le président de la conférence générale des caisses d'épargne ;

-le gouverneur du Crédit foncier de France ou son suppléant ;

-le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant ;

-le directeur de la caisse nationale d'épargne ou son suppléant ;

-deux représentants des organismes agréés mentionnés à l'article L. 315-19 désignés par le Conseil national du crédit ;

-le directeur du budget ou son suppléant ;

-le directeur du Trésor ou son suppléant ;

-deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

-un représentant du ministre chargé des finances ;

-un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

La commission élit son président et un vice-président.

Un administrateur civil du ministère chargé des finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.

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Ancien texte

Décret n°53-880 du 22 septembre 1953 - art. 6, v. init.

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