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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre VI : Contrôle.

        • Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.

          • Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.

          • Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.

          • Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.

          • Section 4 : Garantie des prêts.

          • Section 5 : Contrôle.

          • Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.

          • Section 7 : Mise en extinction de l'avance.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D317-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019

L'avance prévue à l'article D. 317-1 peut être accordée pour financer les opérations suivantes :

1° La construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements, ou l'acquisition de ces logements en vue de leur première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction de logements ;

2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, le montant de ces travaux devant être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ;

3° L'acquisition de logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est versée à la date de la levée d'option.

Ces opérations comprennent la construction ou l'acquisition simultanée des dépendances de ces logements, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R317-2 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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