Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
Chapitre VI : Contrôle.
Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts.
Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Section 5 : Garantie des prêts.
Section 6 : Contrôle.
Section 7 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Section 9 : Dispositions diverses
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R318-32 du Code de la construction et de l'habitation
REVENU FISCAL de référence | FRACTION DE L'AVANCE avec différé | DURÉE DE LA PÉRIODE 2 | |
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | ||
Moins de 15801 euros | 100 % | 48 mois | 72 mois |
De 1580 à 19750 euros | 75 % | 36 mois | 54 mois |
De 19751 à 23688 euros | 50 % | 24 mois | 36 mois |
23689 euros et plus | aucune | - | - |
Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par les deux tableaux suivants :
Pour un logement neuf localisé en zone A :
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE | FRACTION de l'avance avec différé | DURÉE DE LA PÉRIODE 2 | |
| Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE | FRACTION de l'avance avec différé | DURÉE DE LA PÉRIODE 2 | ||
Avance accordée pour un logement ancien | Avance accordée pour un logement neuf | |||
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | |||
Moins de 15801 euros |
|
|
|
|
De 15801 à 19750 euros |
|
|
|
|
De 19751 à 23688 euros |
|
|
|
|
23689 euros et plus |
|
|
|
|
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. D318-32, v. 0.1 (VD)
https://www.legifrance.gouv.fr