Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
Chapitre VI : Contrôle.
Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance
Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah
Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Section 11 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article D319-14 du Code de la construction et de l'habitation
I.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions de l'article D. 319-5 et de l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts, sur la base du même taux S et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance effectivement versé.
II.-Pour permettre l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a l'obligation :
a) Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, de relancer les emprunteurs qui n'ont pas encore transmis la totalité des éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés. Cette relance mentionne impérativement le montant maximum du remboursement de l'avantage auquel est susceptible de s'exposer l'emprunteur ;
b) De proposer une régularisation à l'emprunteur qui, à la date de clôture de l'avance, apparaît comme redevable d'un avantage indûment perçu. La proposition doit être formulée au plus tard deux mois après la date de clôture. La régularisation prend la forme d'un paiement direct, par l'emprunteur, de l'avantage indûment perçu à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement et doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I ne s'applique pas ;
c) De communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, au plus tard six mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
La relance et la proposition mentionnées aux a et b sont effectuées par lettre, dont une copie est fournie à l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, et invitent l'emprunteur à y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les conventions mentionnées à l'article D. 319-11 prévoient des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.
II bis.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 peut effectuer des contrôles au sein des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement selon les modalités définies par la convention type mentionnée à l'article D. 319-12. En cas de contrôle faisant apparaître que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux en application du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'organisme met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu prévue au III du présent article.
III.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.
La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*319-14 (T)
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