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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre VI : Contrôle.

        • Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

          • Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance

          • Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance

          • Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts

          • Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement

          • Section 5 : Contrôle

          • Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance

          • Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt

          • Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires

          • Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah

          • Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

          • Section 11 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R319-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/04/2009

Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article R. 319-17.

Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article R. 319-21.

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