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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre VI : Contrôle.

        • Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

          • Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance

          • Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance

          • Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts

          • Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement

          • Section 5 : Contrôle

          • Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance

          • Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt

          • Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires

          • Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah

          • Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

          • Section 11 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D319-20 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :

-le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;

-l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 ;

Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.

Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :

-en cas de force majeure ;

-en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;

-en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;

-en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement habilités à distribuer l'avance, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-20 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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