Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre VI : Contrôle.

        • Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

          • Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance

          • Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance

          • Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts

          • Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement

          • Section 5 : Contrôle

          • Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance

          • Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt

          • Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires

          • Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah

          • Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

          • Section 11 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D319-12 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.

Dans ce cas, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité de l'avance au regard des objectifs qu'elle poursuit.

Loading
Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-12 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle