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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre VI : Contrôle.

        • Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

          • Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance

          • Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance

          • Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts

          • Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement

          • Section 5 : Contrôle

          • Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance

          • Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt

          • Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires

          • Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah

          • Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

          • Section 11 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D319-54 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 21/07/2024

Par dérogation à l'article D. 319-5, le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :

- d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 ; et
- d'autre part, le montant de l'aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.

Le montant de l'avance remboursable calculé dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.

Pour l'application des articles D. 319-6 et D. 319-33, la production de la décision d'octroi de l'aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 adressée par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnés par ces articles.

Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 ne doit pas être datée de plus de deux ans avant l'émission de l'avance.

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