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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre VI : Contrôle.

        • Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.

          • Section 1 : Conditions du prêt.

          • Section 2 : Maintien du prêt.

          • Section 3 : Montant du prêt.

          • Section 4 : Durée du prêt.

          • Section 5 : Garantie du prêt.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R31-10-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

19/10/2015 → 01/09/2019

L'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 est exercée par l'emprunteur selon les conditions et modalités suivantes :

1° Les dispositions du présent chapitre, à l'exception des dispositions de l'article R. 31-10-12, ainsi que les dispositions de l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts, s'appliquent selon leur rédaction en vigueur à la date de signature du contrat de location-accession ;

2° Les zones géographiques mentionnées à l'article R. 31-10-4 s'apprécient à la date de signature du contrat de location-accession ;

3° Le coût total de l'opération, le nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale ainsi que l'ensemble des ressources de ces personnes, mentionnés respectivement aux a, b et c de l'article L. 31-10-4, sont appréciés à la date d'émission de l'offre de prêt ;

4° Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 31-10-14, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, sont habilités à émettre des offres de prêt en application du présent article ;

5° L'offre de prêt est émise à une date antérieure à la date d'échéance mentionnée au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
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