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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

          • Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.

            • Sous-section 1 : Garanties.

            • Sous-section 2 : Avances.

            • Sous-section 3 : Dispositions communes.

          • Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R312-14 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice précédent.

Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.

Ancien texte

Décret 54-803 1954-08-11 art. 7

https://www.legifrance.gouv.fr

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