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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

          • Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

          • Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer

            • Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité

            • Sous-section 2 : Modalités d'intervention

            • Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie

            • Sous-section 4 : Engagement financier des fonds de garantie

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D312-23 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2023

La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 relative à la gestion et au suivi des fonds de garantie est signée pour chacun des fonds et précise notamment :

1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi des fonds ;

2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;

3° Les modalités de rémunération de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources des fonds ;

4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.

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