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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

          • Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

          • Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer

            • Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité

            • Sous-section 2 : Modalités d'intervention

            • Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie

            • Sous-section 4 : Engagement financier des fonds de garantie

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D312-24 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2023

Le comité de gestion de chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 est chargé du suivi des engagements du fonds et de l'application des conventions mentionnées aux articles D. 312-23 et D. 312-26.

Il est composé :

1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;

2° Du représentant de la collectivité :

a) En Guadeloupe, le président du conseil départemental ou son représentant ;

b) En Guyane, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ;

c) En Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant ;

d) A La Réunion, le président du conseil départemental ou son représentant ;

e) A Mayotte, le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant.

Participent à chaque comité de gestion, sans voix délibérative, un représentant de chacun des prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 et bénéficiaires de garantie, un représentant de la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 et un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26.

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an et délibère à la majorité de ses membres.

Le comité de gestion adopte le règlement intérieur du fonds qui détermine ses principes de fonctionnement et d'organisation. Le règlement intérieur fixe les modalités d'intervention du fonds de garantie. Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 sont tenus d'adhérer au règlement intérieur pour bénéficier de la garantie du fonds.

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