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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

          • Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation

            • Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité

            • Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique

            • Sous-section 3 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires

            • Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds

          • Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R312-7-10 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 14/08/2016

Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-5, R. 312-7-8 et R. 312-7-9.

Il est composé :

1° Du ministre chargé des finances ou de son représentant ;

2° Du ministre chargé de l'énergie ou de son représentant ;

3° Du ministre chargé du logement ou de son représentant ;

4° D'un représentant d'établissement de crédit, de société de financement ou de société de tiers-financement distribuant les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;

4° bis D'un représentant d'établissement de crédit, de société de financement ou de société de tiers-financement distribuant les avances remboursables sans intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;

5° D'un représentant d'un organisme accordant des cautionnements ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-8 ;

6° Du directeur général de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, qui en assure la présidence sans voix délibérative.

Les représentants de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés, sur proposition de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'énergie et du logement, pour une durée de deux ans, renouvelable. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an. Il adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres ou, en cas d'égalité des voix, à la majorité de ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Le conseil de gestion produit un rapport annuel, qui est transmis, notamment, aux personnes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ayant contribué au fonds en application du c de l'article L. 221-7 du même code.

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