Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
Chapitre VI : Contrôle.
Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
Section 1 : Conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt
Section 2 : Caractéristiques financières du prêt avance mutation ne portant pas intérêt
Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
Section 5 : Modalités d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article D31-11-12 du Code de la construction et de l'habitation
I.-Pour le calcul de l'amende prévue au 1° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :
-le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné au D. 31-11-15, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;
-et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.
L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au II de l'article D. 31-11-14.
II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.