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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre II : Amélioration de l'habitat.

        • Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.

          • Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8

        • Chapitre V : Restauration immobilière.

        • Chapitre VII : Programme d'intérêt.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R321-29 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 30/09/2006

Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande de l'Agence nationale de l'habitat ou du délégataire de compétences toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. Le délégué de l'agence dans le département peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces pour la vérification du respect des obligations réglementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.

Lorsque l'agence ou le délégataire de compétences a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagements prévus par la convention, il informe l'administration fiscale de cette situation.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-29, v. 0.1 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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