Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
Section 2 : Conditions d'attribution des aides.
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Chapitre V : Restauration immobilière.
Chapitre VII : Programme d'intérêt.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R321-6-3 du Code de la construction et de l'habitation
La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant de conseils départementaux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l'Union d'économie sociale du logement. Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant.
La commission des recours est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.
Elle est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5 concernant les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et celles pour lesquelles le règlement intérieur de la commission prévoit que son avis est requis. Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions prises sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5 qui n'ont pas été soumises à son avis préalable.
La commission est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'agence.
Le règlement intérieur de la commission, qu'elle adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration, définit ses modalités de fonctionnement et le cas échéant les décisions, autres que les décisions de retrait et de reversement, pour lesquelles les recours sont soumis à son avis préalable.