Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
Sous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
Chapitre III : Aides de l'Etat.
Chapitre V : Restauration immobilière.
Chapitre VII : Programme d'intérêt.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R321-16 du Code de la construction et de l'habitation
L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle peut financer. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
Dans le cadre de la mission d'accompagnement prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie, l'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études et à toute prestation contribuant à la préparation des opérations qu'elle peut financer liées à sa mission prévue à l'article L. 321-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Elle peut également participer sous forme de subventions ou par voie de convention à l'accompagnement des ménages s'engageant dans des projets de rénovation énergétique. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
Ancien texte
Décret 71-806 1971-09-29 art. 14
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