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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre II : Amélioration de l'habitat.

        • Chapitre III : Aides de l'Etat.

          • Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

          • Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

            • Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

        • Chapitre V : Restauration immobilière.

        • Chapitre VII : Programme d'intérêt.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D323-13 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

1° Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

3° Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;

4° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;

5° Les sociétés d'économie mixte de construction constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

6° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-13 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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