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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre II : Amélioration de l'habitat.

        • Chapitre III : Aides de l'Etat.

          • Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

          • Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

            • Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

        • Chapitre V : Restauration immobilière.

        • Chapitre VII : Programme d'intérêt.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D323-17 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditions fixées à la présente sous-section.

Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention.

Les pièces à fournir en vue de l'obtention des décisions mentionnées aux alinéas précédents sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-17 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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