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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre II : Amélioration de l'habitat.

        • Chapitre III : Aides de l'Etat.

          • Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

        • Chapitre V : Restauration immobilière.

        • Chapitre VII : Programme d'intérêt.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D323-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :

-des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

-des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

-le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

-le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif ;

La décision de clôture de l'opération est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'octroi de l'aide. Elle ouvre droit au versement du solde de la subvention et, pour la décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts, à la conclusion de l'avenant visé au troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 du présent code.

La demande de clôture de l'opération est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.

En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-9 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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