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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.

        • Chapitre unique.

          • Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier, à l'acquisition d'immeubles bâtis et à une subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.

            • Sous-section 5 : Sanctions.

            • Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.

          • Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.

          • Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D331-18 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019

Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques qui s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'à des personnes morales respectant les conditions ci-dessus.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-18 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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