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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.

        • Chapitre unique.

          • Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.

            • Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

            • Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.

            • Sous-section 3 : Modalités de l'aide.

            • Sous-section 4 : Préfinancement.

            • Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.

            • Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

            • Sous-section 5 : Sanctions.

            • Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la mise en extinction des prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété.

            • Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.

          • Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.

          • Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social

      • Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D331-41 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019

Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D. 331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article D. 331-40 doivent louer leur logement :

1° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales ;

2° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, ces loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs.

3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-41 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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