Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
Sous-section 4 : Préfinancement.
Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.
Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
Sous-section 5 : Sanctions.
Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la mise en extinction des prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété.
Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale
Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article D331-47 du Code de la construction et de l'habitation
Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
Neuf mois pour les opérations visées à l'article D. 331-48 ;
Douze mois pour les opérations visées à l'article D. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.
Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
Deux ans pour les opérations visées à l'article D. 331-48 ;
Trois ans pour les opérations visées à l'article D. 331-49.
Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article D. 331-48 ;
Trente mois pour les opérations visées à l'article D. 331-49.
Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans.
Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-47 (T)
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