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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.

        • Chapitre unique.

          • Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.

            • Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

            • Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.

            • Sous-section 3 : Modalités de l'aide.

            • Sous-section 4 : Préfinancement.

            • Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.

            • Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

            • Sous-section 5 : Sanctions.

            • Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la mise en extinction des prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété.

            • Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.

          • Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.

          • Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social

      • Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D331-50 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019

Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-50 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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