Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
Sous-section 2 : Caractéristiques.
Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.
Sous-section 3 : Contrôle.
Sous-section 4 : Départements d'outre-mer.
Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale
Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article D331-65 du Code de la construction et de l'habitation
Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
Cette société est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article D. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit et les sociétés de financement consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-65 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr