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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.

        • Chapitre unique.

          • Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.

          • Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D331-111 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 06/05/2017

Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement. Il constitue la plate-forme unique de dépôt dématérialisé des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7.

Ce système poursuit les finalités suivantes :

1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;

2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article D. 331-76-5-1 ;

3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;

4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;

5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.

Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°.

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