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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.

        • Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.

        • Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement.

          • Section 1 : Association nationale pour l'information sur le logement.

          • Section 2 : Associations départementales d'information sur le logement

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R366-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/11/2007

La demande d'agrément est adressée par l'association au ministre chargé du logement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui en transmet copie à l'Association nationale pour l'information sur le logement afin de recueillir l'avis prévu à l'article L. 366-1. L'association dispose d'un délai d'un mois pour transmettre son avis au ministre. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de l'association est réputé avoir été rendu.

La demande de l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et de tous les éléments permettant de s'assurer de la réalité de son activité, en particulier la composition de ses instances, un descriptif des moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose pour la réalisation de son objet social, ainsi que, s'il s'agit d'une association nouvellement créée, la délibération de l'assemblée générale constitutive.

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