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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

        • Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

          • Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat

          • Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.

        • Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R372-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 03/03/2001

Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :

1. La construction de logements à usage locatif ;

2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;

6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;

7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif ;

8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.

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