Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts
Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat
Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers
Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article D372-6 du Code de la construction et de l'habitation
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :
-les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;
-les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article D. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R372-6 (T)
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