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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

        • Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

          • Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions

            • Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions

            • Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains

          • Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.

        • Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article D372-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019

Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :

1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :

a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;

b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R372-9 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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