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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

        • Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

          • Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions

            • Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions

            • Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains

          • Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.

        • Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R372-13 du Code de la construction et de l'habitation

Version

03/03/2001 → 01/09/2019

Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de l'Etat dans le département, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois de loyer.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. D372-13, v. 0.1 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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