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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

        • Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

          • Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions

            • Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions

            • Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains

          • Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.

        • Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R372-17 du Code de la construction et de l'habitation

Version

03/03/2001 → 01/09/2019

Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.

L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes :

-frais d'acquisition ;

-honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ;

-frais d'études préalables, de sols et de sondages.

Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence mentionnée à l'article R. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent chapitre.

Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-2, sur justificatif de l'acte d'acquisition.

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