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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

        • Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

          • Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions

            • Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions

            • Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains

          • Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.

        • Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R372-19 du Code de la construction et de l'habitation

Version

03/03/2001 → 01/09/2019

Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.

Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la subvention de l'Etat.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. D372-19, v. 0.1 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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