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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

        • Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.

          • Section 1 : Compétences.

          • Section 2 : Composition et fonctionnement.

        • Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R371-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 21/12/1994

Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.

Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.

Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.

Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.

Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.

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Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R371-9 (T)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R371-9 (T)

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