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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions

        • Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat

        • Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social

          • Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement

          • Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites

          • Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement

          • Section 4 : Comité social d'administration

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel

              • Paragraphe 1 : Composition

              • Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel

              • Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel

              • Paragraphe 4 : Composition de la commission des agents de droit public

              • Paragraphe 5 : Composition de la commission des droits des salariés

            • Sous-section 2 : Attributions

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R342-21 du Code de la construction et de l'habitation

Version

18/12/2016 → 01/01/2023

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :

1° A l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;

2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 et aux articles L. 2314-36 et L. 2314-37 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.

II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues :

1° Au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;

2° Dans les conditions prévues à l'article L. 2314-37 du code du travail, pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.

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