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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions

        • Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat

        • Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social

          • Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement

          • Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites

          • Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement

          • Section 4 : Comité social d'administration

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel

              • Paragraphe 1 : Composition

              • Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel

              • Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel

              • Paragraphe 4 : Composition de la commission des agents de droit public

              • Paragraphe 5 : Composition de la commission des droits des salariés

            • Sous-section 2 : Attributions

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R342-23 du Code de la construction et de l'habitation

Version

18/12/2016 → 01/01/2023

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires, agents et salariés mentionnés au I de l'article L. 342-19 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de contrôle du logement social ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

Les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées par collège et déterminées dans les délais prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

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