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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions

        • Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat

        • Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social

          • Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement

          • Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites

          • Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement

          • Section 4 : Comité social d'administration

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel

              • Paragraphe 1 : Composition

              • Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel

              • Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel

              • Paragraphe 4 : Composition de la commission des agents de droit public

              • Paragraphe 5 : Composition de la commission des droits des salariés

            • Sous-section 2 : Attributions

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R342-25 du Code de la construction et de l'habitation

Version

18/12/2016 → 01/01/2023

Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les salariés remplissant les conditions fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées par l'article L. 2314-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

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