Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat
Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement
Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites
Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement
Paragraphe 1 : Composition
Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel
Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel
Paragraphe 4 : Composition de la commission des agents de droit public
Sous-section 2 : Attributions
Sous-section 3 : Fonctionnement et moyens
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R342-29 du Code de la construction et de l'habitation
La commission des droits des salariés prévue au E du III de l'article L. 342-19 comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant qui la préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19. Les dispositions du 2° du I et du 2° du II de l'article R. 342-21 leur sont applicables pour l'exercice de ce mandat.
Le président est assisté en tant que de besoin par des collaborateurs. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.