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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions

        • Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat

        • Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social

          • Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement

          • Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites

          • Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement

          • Section 4 : Comité social d'administration

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel

              • Paragraphe 1 : Composition

              • Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel

              • Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel

              • Paragraphe 4 : Composition de la commission des agents de droit public

              • Paragraphe 5 : Composition de la commission des droits des salariés

            • Sous-section 2 : Attributions

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R342-28 du Code de la construction et de l'habitation

Version

18/12/2016 → 01/01/2023

La commission des agents de droit public prévue au D du III de l'article L. 342-19 comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant qui la préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19. Les dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article R. 342-21 leur sont applicables pour l'exercice de ce mandat.

Le président est assisté en tant que de besoin par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

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