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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions

        • Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat

        • Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social

          • Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement

          • Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites

          • Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement

          • Section 4 : Comité social d'administration

            • Sous-section 2 : Attributions

            • Sous-section 3 : Fonctionnement et moyens

              • Paragraphe 1 : Fonctionnement et moyens du comité social d'administration

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement et moyens de la commission des agents de droit public

              • Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens de la commission des droits des salariés

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R342-42 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2023

I.-Le fonctionnement de la commission des droits des salariés est régi par l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

II.-La commission des droits des salariés se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Après chaque réunion, il est établi, par le secrétaire, un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.

IV.-Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission. Ce règlement est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2315-24 du code du travail.

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