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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions

        • Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat

        • Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social

          • Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement

          • Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites

          • Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement

          • Section 4 : Comité social d'administration

            • Sous-section 2 : Attributions

            • Sous-section 3 : Fonctionnement et moyens

              • Paragraphe 1 : Fonctionnement et moyens du comité social d'administration

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement et moyens de la commission des agents de droit public

              • Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens de la commission des droits des salariés

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R342-33 du Code de la construction et de l'habitation

Version

18/12/2016 → 01/01/2023

I.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus à l'exception de l'article 82, du 2° et du 3° de l'article 99 et des articles 100 et 101.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les heures de délégation dont bénéficient mensuellement les représentants du personnel, titulaires et suppléants, élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code, sont celles définies par les articles L. 2315-7, L. 2315-10 à L. 2315-12 et R. 2314-1 du code du travail.

II.-Lors de chaque réunion du comité social d'administration, le président est assisté par le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et, en tant que de besoin, par les directeurs généraux adjoints ou les directeurs ayant des fonctions de responsabilité au sein de l'établissement et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité social d'administration. Ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires du personnel.

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