Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat
Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement
Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites
Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel
Sous-section 3 : Fonctionnement et moyens
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R342-32 du Code de la construction et de l'habitation
La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au E du III de l'article L. 342-19 du présent code.
Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80, L. 2312-83 et L. 2312-84 et les articles R. 2312-35 à R. 2312-37 et R. 2312-49 à R. 2312-51 du code du travail.
La commission mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.