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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré

        • Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.

          • Section 1 : Fondations.

          • Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

          • Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.

          • Section 4 : Sociétés de vente d'habitations à loyer modéré

          • Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré

          • Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Durée d'activité.

            • Sous-section 3 : Statuts.

          • Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R422-24 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

A dater de la onzième année suivant l'achèvement des logements groupés dans une unité coopérative, toute société coopérative peut, à la demande des deux tiers des locataires-attributaires de cette unité et par décision de son assemblée générale extraordinaire, autoriser ces locataires à constituer entre eux une nouvelle société anonyme coopérative de location-attribution. Le transfert des prêts consentis pour la construction des logements en cause et de la garantie donnée par une collectivité locale pour le remboursement de ces prêts est subordonné à l'accord des établissements prêteurs et de la collectivité garante.

Ancien texte

Décret 65-1012 1965-11-22 art. 7

https://www.legifrance.gouv.fr

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