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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré

        • Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.

          • Section 1 : Fondations.

          • Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

          • Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.

          • Section 4 : Sociétés de vente d'habitations à loyer modéré

          • Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré

          • Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R422-16 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 24/07/1984

Conformément aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré et sociétés de vente d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.

Les clauses types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Code de l'urbanisme 177

https://www.legifrance.gouv.fr

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