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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré

        • Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré

          • Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières.

              • Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.

              • Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré - Comptabilité

          • Section 2 : Dispositions domaniales.

          • Section 3 : Sociétés de coordination

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R423-23 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

Toutefois, une convention conclue entre l'office et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable.

Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable de la direction générale des finances publiques. Le conseil d'administration peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

Les personnels des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices dont ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

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Ancien texte

Décret 76-525 1976-06-15 art. 22

https://www.legifrance.gouv.fr

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