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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré

        • Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré

          • Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré - Comptabilité

          • Section 2 : Dispositions domaniales.

          • Section 3 : Sociétés de coordination

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R423-70 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport de gestion. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances précise le mode de calcul du ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.

Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le conseil d'administration ou le directoire délibère sur les causes de cette situation et, s'il y a lieu, sur des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de la société de manière pérenne. Cette délibération est intégrée dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce.

Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.

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Ancien texte

Décret 51-1161 1951-10-04 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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