Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré

        • Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré

          • Section 2 : Dispositions domaniales.

          • Section 3 : Sociétés de coordination

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R423-82 du Code de la construction et de l'habitation

Version

08/06/1978 → 01/09/2019

Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :

1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;

2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.

Anciens textes
  • Décret 54-648 1954-06-11 art. 1
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. D423-82, v. 0.1 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle