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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré

        • Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.

          • Section 3 : Attributions respectives des organes dirigeants.

          • Section 4 : Statut du directeur général.

          • Section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'Etat sur les offices publics de l'habitat.

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R421-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

Les seuls membres du personnel de l'office pouvant être désignés au conseil d'administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail.

Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.

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Ancien texte

Décret 73-986 1973-10-22 art. 7

https://www.legifrance.gouv.fr

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