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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre III : Dispositions financières.

        • Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.

          • Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.

            • Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance.

          • Section 3 : Bonifications d'intérêts.

        • Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R431-14 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 08/06/1978

Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts, contracter d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la libération totale ne sera pas immédiate, modifier les conditions de location et d'amortissement des immeubles bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires individuels en vigueur au moment de la conclusion du prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis.

La commission d'attribution des prêts peut déléguer à la caisse des dépôts et consignations le pouvoir d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations nécessaires.

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Ancien texte

Décret 1921-03-21 art. 22

https://www.legifrance.gouv.fr

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