Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance.
Section 3 : Bonifications d'intérêts.
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités
Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Titre VI : Organismes consultatifs.
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R431-19 du Code de la construction et de l'habitation
Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
1. Deux exemplaires des statuts de la société portant mention de l'approbation ministérielle ;
2. La liste des membres du conseil d'administration et des commissaires de surveillance, avec indication de leurs qualités et domiciles ;
3. La liste des souscripteurs, avec mention du nombre d'actions possédées et du capital versé par chacun d'eux ;
4. Les trois derniers bilans annuels appuyés du compte rendu des assemblées générales qui les ont arrêtés ;
5. Un état détaillé des recettes et des dépenses depuis la date du dernier bilan produit ;
6. Une note exposant le fonctionnement de la société, sa situation financière ainsi que l'état détaillé de ses opérations suivant le modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts ;
7. Dans le cas où la société de crédit immobilier a obtenu de la commune ou du département la garantie prévue à l'article L. 431-1, les pièces nécessaires pour établir l'existence de cette garantie.
Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces dont la production est prescrite par le présent article doivent être certifiées dans les conditions déterminées par la commission d'attribution des prêts.
Ancien texte
Décret 1908-08-24 art. 14
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